2014 – Directive 2014/65/UE du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014
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2014 – Directive 2014/65/UE du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014

 

 

DIRECTIVE 2014/65/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE


Objectif et entrée en application

La directive « MIF 2 » et le règlement « MIFIR » ont pour dessein la révision de la directive « MF 1 » guidés par la recherche d’une meilleure information, de la prévention des conflits d’intérêts et de transparence des marchés afin d’accroître l’efficience, la résilience et l’intégrité des marchés financiers. La directive 2014/65/UE instaure également un régime complet de protection des investisseurs.

La directive prévoit sa transposition dans les droits nationaux d’ici le 3 juillet 2017 et son entrée en application le 3 janvier 2018.

Le règlement MIFIR quant à lui est d’application directe au 3 janvier 2018 et ne sera donc pas transposé en droit français.

Champ d’application de la directive :

Elle s’applique :

  • Aux entreprises d’investissement
  • Aux établissements de crédit
  • Aux sociétés de gestion de portefeuille et d’OPCVM et FIA dans le cadre de la fourniture de services d’investissements et de services connexes.

Précisions terminologiques :

Les sociétés de gestion de portefeuille seront dénommées ci-après des « SGP ».

Les entreprises d’investissement seront dénommées ci-après « EI ».

La gestion sous mandat sera dénommée ci-après « GSM ».

La réception transmission d’ordre sera dénommée ci-après « RTO ».

Les organismes de placement collectif de valeurs mobilières seront dénommés ci-après « OPCVM ».

Les fonds d’investissement alternatifs seront dénommés ci-après « FIA ». 4


Thème 1 : Modifications du statut des SGP

  •  Les SGP qui exercent une activité de gestion collective et qui sont agréées pour gérer des OPCVM ou des FIA ne relèveront plus du statut EI.
  • Les SGP qui exercent tant une activité de gestion collective (OCPVM ou FIA) que de gestion sous mandat ne relèveront plus de statut d’EI, et ne seront soumises à MIF 2 que pour le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers.
  • Les SGP qui ne sont pas agréées pour gérer des OPCVM ou des FIA et qui fournissent le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers seront soumises intégralement aux dispositions de MIF 2 : en droit national, elles seront désormais uniquement des EI et perdront leur qualité de SGP.

 

Les SGP qui exercent seulement l’activité de GSM – autrement dit dès lors qu’elles ne gèrent aucun placement collectif, ne seront plus SGP et relèveront désormais de la seule qualification « EI ». A ce titre, elles devront être agréées auprès de l’ACPR.

 

 

 

Nous restons à votre entière disposition pour toute information complémentaire.

L’équipe D2R‐CAPSI Conseil